P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.7.1.8. L’atelier de charcuterie doit comprendre une installation frigorifique permettant d’entreposer la totalité des viandes ou aliments carnés détenus par l’exploitant.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.7.1.8; D. 725-94, a. 44.